Article D7122-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 8 al 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2019 est l'article : Code du travail - art. D7122-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

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