Article R7122-23 du Code du travail

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Version01/10/2019
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7122-38 (T), Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 10 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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