Article R7122-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/10/2019
>
Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7122-35 (T), Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 4 al 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4

L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).