Article R7122-20 du Code du travail

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Version01/10/2019
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 4 al 7 et 8 (Ab), Code du travail - art. R7122-35 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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