Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence / Sous-section 3 : Commission consultative régionale
Article R7122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3
Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Elle comprend :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
2° Trois membres représentant les auteurs ;
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
Commentaires • 3
Décisions • 13
Les commissions consultatives régionales mentionnées aux articles R. 7122-18 et suivants du code du travail sont appelées à donner aux préfets de région un avis motivé sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles…. ,,Ainsi, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 7122-6 du code du travail : « La licence est personnelle et incessible. / Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. / L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7122-16 de ce code : « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3. / Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. » et qu'aux termes de son article R. 7122-17 : « La décision portant refus d'attribution, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2013, n° 1303093
[…] si elle le jugeait utile, en contester le rejet implicite ; que tel n'a pas été le cas ; que la SARL Crossroads n'a pas plus contesté la lettre du 20 août 2012 par laquelle le chef du bureau des licences l'a informée de ce qu'il entendait suivre l'avis négatif rendu sur son dossier par la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18 du code du travail ; qu'il suit de là que, déposant sa requête au greffe du tribunal de céans à la date du 6 mars 2013, la SARL Crossroads ne saurait utilement prétendre à se trouver dans une situation d'urgence ;
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