Article R7122-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 6 (Ab), Code du travail - art. R7122-32 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
Annulation

[…] — les violations alléguées des droits de la défense ne sont pas caractérisées dès lors que, conformément à l'article R. 7122-17 du code du travail, l'intéressé a disposé d'un délai de huit jours pour présenter ses observations ;

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 26 septembre 2018, 419320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, le juge des référés n'a ni, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier, en retenant, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 7122-17 du code du travail relatives à la procédure préalable de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles après avoir estimé que le courrier adressé à l'association, le 6 octobre 2017, ne l'avait pas mise à même de produire utilement ses observations sur la perspective du retrait de ses licences.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2009, n° 0903002
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des exigences de la procédure contradictoire résultant tant des dispositions générales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de celles des articles R. 7122-17 et R. 7122-21 du code du travail ;

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