Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.
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Décisions • 6
[…] — les violations alléguées des droits de la défense ne sont pas caractérisées dès lors que, conformément à l'article R. 7122-17 du code du travail, l'intéressé a disposé d'un délai de huit jours pour présenter ses observations ;
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[…] 6. En troisième lieu, le juge des référés n'a ni, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier, en retenant, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 7122-17 du code du travail relatives à la procédure préalable de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles après avoir estimé que le courrier adressé à l'association, le 6 octobre 2017, ne l'avait pas mise à même de produire utilement ses observations sur la perspective du retrait de ses licences.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2009, n° 0903002
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des exigences de la procédure contradictoire résultant tant des dispositions générales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de celles des articles R. 7122-17 et R. 7122-21 du code du travail ;
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