Article R7122-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/08/2011
>
Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 3 al 4 (Ab), Code du travail - art. R7122-30 (T)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7122-13 du code du travail : « Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-14 du même code : « Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, […]

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Spectacle·
  • Juge des référés·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Demande·
  • Réception·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).