Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
Article R7122-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104470
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7122-13 du code du travail : « Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-14 du même code : « Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, […]
Lire la suite…- Licence·
- Spectacle·
- Juge des référés·
- Entrepreneur·
- Justice administrative·
- Région·
- Demande·
- Réception·
- Urgence·
- Liberté fondamentale