Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
Article R7122-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
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Décisions • 2
[…] Vu la demande de la SARL Crossroads en date du 25 novembre 2011 ; A l'appui de sa requête elle soutient que : — le refus du préfet méconnaît l'article R. 7122-14 du code du travail ; — sa demande de renouvellement était complète ; — l'urgence naît de la baisse de son chiffre d'affaires ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104470
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7122-13 du code du travail : « Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-14 du même code : « Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, […]
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