Article R7122-13 du Code du travail

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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3

Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.

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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03737
Infirmation

[…] — l'article R.7122-13 du code du travail précise que : « Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L.7122-3 est fixé à six représentations. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03740
Infirmation

[…] — l'article R.7122-13 du code du travail précise que : "Le plafond annuel permettant d'exercer […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7122-13 du code du travail : « Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. […]

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