Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
Article R7122-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
[…] — le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'est pas assorti des précisions nécessaires et, en toute hypothèse, l'arrêté a été pris conformément aux articles L. 7122-12 et suivants et aux articles R. 7122-12 du suivants du code du travail ;
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