Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 5 : Contrôle
Article R7122-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
[…] — le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'est pas assorti des précisions nécessaires et, en toute hypothèse, l'arrêté a été pris conformément aux articles L. 7122-12 et suivants et aux articles R. 7122-12 du suivants du code du travail ;
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