Article R7122-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009
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Village Justice · 31 décembre 2012

) et au code du travail (11). […] L 7121-2 du code du travail. […] « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagée ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code du travail. […] Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.

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Alain Auguste Rabot · LegaVox · 29 décembre 2012
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