Article R7122-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.

Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article D. 7122-1.
La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.

Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 26 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 31 décembre 2012

) et au code du travail (11). […] L 7121-2 du code du travail. […] « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagée ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code du travail. […] Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.

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Alain Auguste Rabot · LegaVox · 29 décembre 2012
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