Article R7122-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à l'article L. 7122-11, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où a lieu la première représentation publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 août 2011
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