Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent
Article R7122-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2006/123/CE susvisée : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : […] 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, […] […] » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-8 du code du travail : « Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. […]
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