Article R7122-8 du Code du travail

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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 10 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2006/123/CE susvisée : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : […] 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, […] […] » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-8 du code du travail : « Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. […]

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