Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 2 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France / Sous-paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R7122-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2014, n° 1203627
[…] 14-02-01-07 […] — le motif du retrait de licence (utilisation de la licence à des fins de portage salarial) n'est pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 7122-12 et suivants du code du travail et par l'article R. 7122-16 dans sa rédaction en vigueur lorsque l'administration a engagé sa procédure en mai 2011et saisit pour avis la commission consultative régionale le 11 juin 2011 ; que la licence ne pouvait être retirée que si le bénéficiaire ne répondait plus aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle ; […] — la commission consultative régionale s'étant réunie le 7 juin 2011, […]
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