Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent
Article R7122-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour pouvoir exercer sans licence leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.