Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 2 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France / Sous-paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R7122-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 5
Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.