Article R7122-6 du Code du travail

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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 5

Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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