Article R7122-5 du Code du travail

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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 5 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3

Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.

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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2011, n° 1122154
Rejet

[…] 15 jours prévu à l'article R 7122-5 du code du travail du transfert à son profit pour une période de six mois maximum des droits attachés aux licences délivrées à l'ancien directeur de la société de production démissionnaire ne saurait constituer un motif légal pour rejeter sa propre demande de licences ; que l'arrêté contesté est dépourvu de motivation en tant qu'il refuse la licence de catégorie 3 ; que, s'agissant d'une première demande de sa part, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2006/123/CE susvisée : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : […] 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, […] […] » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-8 du code du travail : « Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. […]

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