Article R7122-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions3


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 18PA03646, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) si la Cour s'estime insuffisamment éclairée, de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question sur la compatibilité des articles L. 7122-9 et R. 7122-4 du code du travail avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 2 février 2021, 18VE01827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4° si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions des articles L. 7122-9 et R. 7122-4 du code du travail avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

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  • Professions, charges et offices·
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3Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 397103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-4 du même code : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, […]

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