Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-59 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.