Article R7121-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R796-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2011

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