Article R7121-51 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R796-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2

Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2011

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