Article R7121-50 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R796-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Village Justice · 31 mai 2011

R 7121-1 à R 7121-1 et R 7121-50 à 52 du Code du Travail) A/ Les missions : Les missions de l'agent artistique sont, notamment, les suivantes : la défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;

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