Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-50 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 3
Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
R 7121-1 à R 7121-1 et R 7121-50 à 52 du Code du Travail) A/ Les missions : Les missions de l'agent artistique sont, notamment, les suivantes : la défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
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