Article R7121-50 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R796-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2

Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 3

Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2020

Commentaire1


Village Justice · 31 mai 2011

R 7121-1 à R 7121-1 et R 7121-50 à 52 du Code du Travail) A/ Les missions : Les missions de l'agent artistique sont, notamment, les suivantes : la défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;

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