Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 3 : Caisse de congés payés / Paragraphe 3 : Commission paritaire
Article D7121-49 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131
[…] il est prévu en son article 1 que la Caisse des Congés Payés du bâtiment de la région de Grenoble est agréée pour assurer le service des congés payés dans les départements de l'Isère, […] l'action de la Caisse des Congés Payés sera nécessairement rejetée en application de l'article 122 du code de procédure civile et D. 7121-39 du code du travail pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir. d'autre part que le rapport de contrôle réalisé par Madame Y X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] le personnel intermittent des entreprises du spectacle (D7121-38 à D7121-49 du code du travail), […]
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