Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 3 : Caisse de congés payés / Paragraphe 2 : Affiliation
Article D7121-47 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus souvent si nécessaire :
1° Du taux de compensation qui lui est appliqué ;
2° Qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés.