Article D7121-44 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D762-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.
Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2013, n° 11/21009
Infirmation partielle

[…] que la notion de travail effectif est inopérante en l'espèce, s'agissant ici d'un régime de congés payés particulier, dérogeant aux articles L 3141-3 et suivants du code du travail, où la cotisation versée par l'entreprise adhérente n'est fonction, ni du montant de l'indemnité de congés payés versée par la caisse, ni de la durée de ses congés, mais est calculée, aux termes de la loi, sur la base des cachets déclarés sur les certificats d'emploi (article D 7121-44 du code du travail) ;

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  • Spectacle·
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  • Sociétés·
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  • Travail

2Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, n° 14/03102
Confirmation

[…] * 6 900 € au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre la cotisation de congés-payés afférents, à payer entre les mains de la Caisse des congés spectacles , déterminée en application des dispositions de l'article D. 7121-44 du code du travail,

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  • Constitutionnalité·
  • Heures supplémentaires·
  • Question·
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  • Sociétés·
  • Travail·
  • Disposition législative·
  • Salaire·
  • Jurisprudence·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 14 novembre 2013, n° 09/09218

[…] Elle conteste ces règles faisant valoir qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles D7121-38 et suivants du Code du travail non plus qu'à l'accord national professionnel de salaires du doublage. […] — l'article D 7121-44 du Code du travail qui prévoit que la cotisation versée à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé,

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