Article D7121-42 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D762-3 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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