Article D7121-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D762-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Romans, 26 février 2018, n° 2016J00103

[…] Sur requête de l'association E F AGIRC, E F ARRCO, AUDIENCE PREVOYANCE, l'association LES CONGES SPECTACLES en date du 4 décembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a rendu le 11 janvier 2016, une ordonnance, signifiée le 24 février 2016 et faisant injonction à la société COMPAGNIE PATRICE PERICARD de payer la somme de 10 181.59 €, outre 448.90 € au titre des majorations de retard, 21.84 € au titre des frais accessoires et dépens. Par courrier recommandé daté du 23 mars 2016, reçu au greffe le 24 mars 2016, la société COMPAGNIE PATRICE PERICARD a formé opposition, aux fins d'entendre : Vu les articles D. 7121-40 et D.7121-41 du Code du travail, 2016J00103 – 1805700006/3 Vu les pièces versées au débat,

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  • Spectacle·
  • Congé·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Prévoyance·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 18-18.967
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Que selon l'article D.7121 -41 du code du travail :

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  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Juge des référés·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Lien·
  • Pôle emploi·
  • Contrat de cession·
  • Certificat

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 avril 2019, n° 17/02973
Confirmation

[…] En présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit supporter la charge de la preuve. Il rappelle les dispositions spéciales du code du travail en matière de salariés intermittents du spectacle, soit les articles L 7121-3 à L 7121-7, D 7121-38, D 7121-40 à et D 7121-41 du code du travail.

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  • Associations·
  • Facture·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Acompte·
  • Démission·
  • Antiope·
  • Usage·
  • Travailleur indépendant·
  • Durée
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