Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 3 : Caisse de congés payés / Paragraphe 2 : Affiliation
Article D7121-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.
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[…] La société MARIE AMÉLIE PRODUCTION est adhérente de l'association les CONGÉS SPECTACLES en application de l'article L.3141-30 du code du travail qui fixe le principe de la création d'une caisse de congés payés dans certaines professions, dont le spectacle. Les employeurs visés à l'article D 7121-28 du code du travail sont tenus en application des articles D.7121-40 et suivants du code du travail à une triple obligation :
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[…] L'association LES B C est une association agréée par l'Etat régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont l'activité consiste à assurer, conformément aux articles D.7121-28 et suivants du code du travail, la prise du congé payé aux artistes et techniciens du spectacle qui n'ont pas été occupés de manière continue chez un même employeur pendant les douze mois précédant leur demande de congé et ce, quels que soient la nationalité, l'âge ou le statut (fonctionnaire, […] Que selon l'article D7121-40 et suivants du même code, les employeurs visés à l'article D7121-28 sont tenus à une obligation d'affiliation à la caisse des B C, […]
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3. Tribunal de commerce de Romans, 26 février 2018, n° 2016J00103
[…] Sur requête de l'association E F AGIRC, E F ARRCO, AUDIENCE PREVOYANCE, l'association LES CONGES SPECTACLES en date du 4 décembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a rendu le 11 janvier 2016, une ordonnance, signifiée le 24 février 2016 et faisant injonction à la société COMPAGNIE PATRICE PERICARD de payer la somme de 10 181.59 €, outre 448.90 € au titre des majorations de retard, 21.84 € au titre des frais accessoires et dépens. Par courrier recommandé daté du 23 mars 2016, reçu au greffe le 24 mars 2016, la société COMPAGNIE PATRICE PERICARD a formé opposition, aux fins d'entendre : Vu les articles D. 7121-40 et D.7121-41 du Code du travail, 2016J00103 – 1805700006/3 Vu les pièces versées au débat,
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