Article D7121-39 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D762-2 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec son approbation.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement. Cet arrêté détermine également les dispositions que contiennent ses statuts et règlements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131

[…] il est prévu en son article 1 que la Caisse des Congés Payés du bâtiment de la région de Grenoble est agréée pour assurer le service des congés payés dans les départements de l'Isère, […] l'action de la Caisse des Congés Payés sera nécessairement rejetée en application de l'article 122 du code de procédure civile et D. 7121-39 du code du travail pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir.  d'autre part que le rapport de contrôle réalisé par Madame Y X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] le personnel intermittent des entreprises du spectacle (D7121-38 à D7121-49 du code du travail), […]

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