Article D7121-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D762-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut excéder le chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues aux articles L. 2524-1 et suivants.
En cas d'absence de convention collective, le montant de l'indemnité journalière est limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale n'ait fixé une limite plus élevée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il n'existe pas d'écart entre les sommes qu'elle a versées à la Caisse des congés spectacles et les sommes dues à ce titre et elle s'est conformée aux dispositions de l'article D. 7121-37 du code du travail pour déterminer l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.

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  • Spectacle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Congés payés·
  • Versement·
  • Paye·
  • Tribunaux administratifs
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