Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 2 : Droit au congé
Article D7121-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.
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[…] Expliquant son calcul, elle précise que sa créance de 1 296 € à titre chirographaire est fondée sur l'article D7121-30 du code du travail et l'article 5 du règlement intérieur de la caisse et que les majorations de retard sont dues de plein droit à compter du premier jour du mois suivant la date fixée pour le versement. Elle précise que l'article L243-5 le code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations, pénalités et majoration ne leur est pas applicable, puisqu'en l'espèce les cotisations ont une finalité de droit du travail comme l'a jugé la cour de cassation.
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2. Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2013, n° 11/21009
[…] Considérant que l'article D 7121-30 du code du travail – inséré dans la section relative aux congés payés des artistes du spectacle ' prévoit que, sauf lorsqu'elles sont contraires aux dispositions particulières de cette section, les dispositions relatives aux congés payés prévues par le Chapitre 1 er Titre IV Livre I Partie III, c'est-à-dire les articles L 3141-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière de congés payés, sont applicables aux artistes du spectacle ;
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