Article D7121-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D762-1 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […]

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  • Spectacle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Congés payés·
  • Versement·
  • Paye·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 février 2019, n° 17/02144
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D.7121-38 du code du travail, une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Garantie

3Tribunal de commerce de Romans, 26 février 2018, n° 2016J00103

[…] Aux termes de l'article D. 7121-40 du Code du travail, les employeurs visés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 et notamment tous les entrepreneurs de spectacles, les sociétés de production cinématographique, de production et de communication audiovisuelles, sont tenus d'adhérer à la caisse des congés spectacles prévue à l'article D. 7121-38, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire et quelle que soit leur forme juridique.

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  • Spectacle·
  • Congé·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Prévoyance·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Titre
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