Article D7121-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D762-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92.1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92.2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 16 juillet 2013

Outre un rappel des règles relatives aux congés payés, congés pour événements familiaux et aux jours fériés, la période de référence des « congés spectacles » (articles D.7121-28 s. du code du travail) est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. […]

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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 17 décembre 2015, n° 14/12963

[…] D E GRANDE […] L'association LES CONGES SPECTACLES est la caisse de congés payés pour l'activité du spectacle, à laquelle les employeurs sont tenus, aux termes des articles L3141-30 et D7121-28 et suivants du code du travail de s'affilier obligatoirement, de déclarer le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédent la demande de congés et de cotiser.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 7 mai 2015, n° 14/10315

[…] D E GRANDE […] L'association LES CONGES SPECTACLES est la caisse de congés payés pour l'activité du spectacle, à laquelle les employeurs sont tenus, au termes des articles L3141-30 et D7121-28 et suivants du code du travail de s'affilier obligatoirement, de déclarer le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédent la demande de congés et de cotiser .

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […]

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  • Congés payés·
  • Versement·
  • Paye·
  • Tribunaux administratifs
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