Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Placement / Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
Article R7121-24 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.