Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique / Paragraphe 3 : Commission consultative
Article R7121-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.