Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique / Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
Article R7121-13 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.