Article R7121-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R762-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2011
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