Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique / Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait
Article R7121-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.
La profession d'agent d'acteur fait partie de la catégorie plus large des agents artistiques, qui sont régis par le Code du travail, celui-là même que l'on veut simplifier aujourd'hui. Au sein de ce Code, deux articles se suivent, qui ont l'air contradictoire. Le premier, l'article R. 7121-6 dispose que le mandat conclu entre un artiste et son agent est « établi à titre gratuit ». […] L'article suivant, R. 7121-7, dispose quant à lui que « L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, […]
Lire la suite…