Article R7121-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R762-8 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2011

Commentaire1


Bruno Dondero · 26 octobre 2015

La profession d'agent d'acteur fait partie de la catégorie plus large des agents artistiques, qui sont régis par le Code du travail, celui-là même que l'on veut simplifier aujourd'hui. Au sein de ce Code, deux articles se suivent, qui ont l'air contradictoire. Le premier, l'article R. 7121-6 dispose que le mandat conclu entre un artiste et son agent est « établi à titre gratuit ». […] L'article suivant, R. 7121-7, dispose quant à lui que « L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, […]

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