Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique / Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait
Article R7121-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.
Commentaires • 4
Ces missions sont précisément définies par à l'article R.7121-1 du Code du travail. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle. […] En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] L'article R.7121-6 du Code du travail précise que le contrat doit prévoir :
Lire la suite…La profession d'agent d'acteur fait partie de la catégorie plus large des agents artistiques, qui sont régis par le Code du travail, celui-là même que l'on veut simplifier aujourd'hui. Au sein de ce Code, deux articles se suivent, qui ont l'air contradictoire. Le premier, l'article R. 7121-6 dispose que le mandat conclu entre un artiste et son agent est « établi à titre gratuit ». […] L'article suivant, R. 7121-7, dispose quant à lui que « L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que l'article L.7121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date présumée du contrat de mandat allégué par l'appelante, dispose que "l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. […] Que l'article R.7121-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2011, dispose ainsi que "le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
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[…] Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : / 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; / 2° Assistance, […] / 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; / 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; / 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; / 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, […]
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 29 novembre 2012, n° 12/13410
[…] D E P A R I S […] — qu'aucun mandat conforme aux prescriptions de l' article R7121-6 du code du travail n'a été signé ni envisagé ; que M. K-L M ne justifie pas d'une inscription sur le registre national des agents d'artiste ; que l' article D7121-7 du code du travail interdit des rémunérations supérieures à 10% ;
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Ces missions sont précisément définies par à l'article R.7121-1 du Code du travail. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle. […] En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] L'article R.7121-6 du Code du travail précise que le contrat doit prévoir :
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