Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-section 2 : Le mandat
Article R7121-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
2° Leurs conditions de rémunération ;
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
Il est établi à titre gratuit.
Commentaires • 4
Ces missions sont précisément définies par à l'article R.7121-1 du Code du travail. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle. […] En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] L'article R.7121-6 du Code du travail précise que le contrat doit prévoir :
Lire la suite…La profession d'agent d'acteur fait partie de la catégorie plus large des agents artistiques, qui sont régis par le Code du travail, celui-là même que l'on veut simplifier aujourd'hui. Au sein de ce Code, deux articles se suivent, qui ont l'air contradictoire. Le premier, l'article R. 7121-6 dispose que le mandat conclu entre un artiste et son agent est « établi à titre gratuit ». […] L'article suivant, R. 7121-7, dispose quant à lui que « L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que l'article L.7121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date présumée du contrat de mandat allégué par l'appelante, dispose que "l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. […] Que l'article R.7121-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2011, dispose ainsi que "le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
Lire la suite…- Artistes·
- Mandat·
- Production·
- Expertise·
- Écrit·
- Management·
- Preuve·
- Demande·
- Contenu·
- Titre
[…] Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : / 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; / 2° Assistance, […] / 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; / 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; / 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; / 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Paris, 2 mai 2014, n° 12/22840
[…] Madame I J, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Y qui n'est en réalité qu'un paparazzi auquel elle a accordé des photos, qu'il ne justifie pas être inscrit au registre des agents artistiques prévu par l'article R. 7121-2 du code du travail, qu'un tel mandat devait au minimum comporter les précisions énoncées par l'article R. 7121-6 du code du travail et en particulier les conditions de rémunération ne pouvant excéder un plafond de 10% selon l'article D. 7121-7 du même code, […]
Lire la suite…- Artistes·
- Rémunération·
- Mandat·
- Preuve·
- Candidat·
- Image·
- Incompétence·
- Réseau social·
- Code du travail·
- Onéreux
Ces missions sont précisément définies par à l'article R.7121-1 du Code du travail. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle. […] En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] L'article R.7121-6 du Code du travail précise que le contrat doit prévoir :
Lire la suite…