Article R7121-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R762-2 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
1° La moralité des titulaires de la licence ;
2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
Infirmation partielle

[…] antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, […] sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image'» et que «'cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L'762-1 [L'7121-2 à L'7121-7, à l'exception de L'7121-5] et L'762-2 [L'7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L'212-6 du présent code'», […]

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  • Artistes-interprètes·
  • Syndicat·
  • Musicien·
  • Phonogramme·
  • Producteur·
  • Spectacle·
  • Société de perception·
  • Propriété intellectuelle·
  • Rémunération·
  • Exploitation
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