Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7121-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
[…] antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, […] sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image'» et que «'cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L'762-1 [L'7121-2 à L'7121-7, à l'exception de L'7121-5] et L'762-2 [L'7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L'212-6 du présent code'», […]
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