Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7121-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 4. Considérant qu'aux termes des articles L. 7121-2 à 7121-4 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Spectacle·
- Contrats·
- Artistes·
- Justice administrative·
- Préjudice moral·
- Enseignant·
- Professeur·
- Théâtre·
- Rémunération·
- Enseignement
2. Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 29 juillet 2014, n° 13/05373
[…] Attendu que l'Urssaf d'Auvergne demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 juin 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L 311-2, L 311-3 du code de la sécurité sociale, 1721-3 et 7121-4, 7123-2 et suivants et 7123-6 du code du travail, de :
Lire la suite…- Cantal·
- Associations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- International·
- Spectacle·
- Professionnel·
- Artistes·
- Travail·
- Présomption